A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
32.1. Malgré les articles 31 et 32, pour une demande de renouvellement de l’inscription d’une personne visée au paragraphe 3 de l’article 3 ou d’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 ou pour une demande de remplacement de carte d’assurance maladie, dans le cas où la Régie détient déjà une photographie et la signature de la personne assurée qui fait la demande, l’authentification peut aussi se faire par l’une des méthodes suivantes:
a)  par le service d’authentification en ligne sur le site Internet de la Régie;
b)  par la transmission à la Régie d’un formulaire fourni par cette dernière à cet effet, dûment complété et signé par la personne assurée qui fait la demande et par une personne assurée qui la connaît depuis au moins 2 ans et qui atteste de sa signature, cette dernière devant par ailleurs inscrire son nom en lettres moulées, son numéro de téléphone et son adresse;
c)  par la méthode prévue à l’article 32, sans toutefois que la personne assurée qui fait la demande n’ait à fournir une photographie et sans que la personne visée à l’article 31 n’ait à attester que la photographie correspond à la personne qui fait la demande.
D. 944-2013, a. 11; D. 1164-2020, a. 15.
32.1. Malgré les articles 31 et 32, pour une demande de remplacement de carte d’assurance maladie, dans le cas où la Régie détient déjà une photographie et la signature de la personne assurée qui fait la demande, l’authentification peut aussi se faire par l’une des méthodes suivantes:
a)  par le service d’authentification en ligne sur le site Internet de la Régie;
b)  par la transmission à la Régie d’un formulaire fourni par cette dernière à cet effet, dûment complété et signé par la personne assurée qui fait la demande et par une personne assurée qui la connaît depuis au moins 2 ans et qui atteste de sa signature, cette dernière devant par ailleurs inscrire son nom en lettres moulées, son numéro de téléphone et son adresse;
c)  par la méthode prévue à l’article 32, sans toutefois que la personne assurée qui fait la demande n’ait à fournir une photographie et sans que la personne visée à l’article 31 n’ait à attester que la photographie correspond à la personne qui fait la demande.
D. 944-2013, a. 11.